Le taux d’incapacité permanente et l’aggravation d’un état pathologique antérieur

Un patient se faisant soigner par la medecine du travail

Au moment de calculer le taux d’incapacité permanente partielle d’un salarié ayant subi un accident de travail, la caisse primaire d’assurance maladie a-t-elle le droit de considérer l’aggravation d’un état pathologique antérieur ? Une récente décision de la Cour de cassation répond par l’affirmative, validant un jugement de la CPAM et de la CNITAAT.

Lorsqu’un salarié est victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle entraînant un arrêt de l’activité, le médecin traitant lui délivre un certificat dont l’intitulé dépend du taux d’incapacité. En cas de disparition des lésions, il établit un certificat de guérison. En revanche, si celles-ci sont permanentes ou définitives, le certificat médical final de consolidation permet de déterminer un taux d’incapacité permanente calculé en fonction :

de l’âge ;

  • des facultés mentales et physiques ;
  • des qualifications professionnelles ;
  • des aptitudes ;
  • de la nature de l’incapacité.

Un état pathologique antérieur peut-il entrer dans ces variables ? Un jugement récent répond à cette question.

La Cour de cassation défend l’appréciation souveraine de la CNITAAT

Dans l’affaire jugée par la Haute juridiction, une entreprise conteste la décision de la CNITAAT et de la CPAM concernant l’établissement d’un taux d’incapacité permanente de 20 % à une victime d’un accident de travail, qui présentait déjà un état pathologique au moment des faits. Avec ce taux, l’employé est éligible à une rente, versée par son assurance professionnelle, calculée sur la base de son salaire annuel et le taux d’incapacité permanente partielle.

Cette rente peut être complétée par une prestation complémentaire finançant le recours à une tierce personne, si le médecin constate une incapacité de la victime à accomplir seule certaines tâches ordinaires du quotidien. Dans son jugement, la Cour de cassation estime que ni le médecin traitant ni le médecin consultant ne peuvent dissocier clairement les séquelles de l’ancienne maladie personnelle non consolidée de celles de l’accident de travail subi par l’employé.

ImportantLe juge en conclut que la CNITAAT est pleinement en droit de regrouper l’entièreté de l’indemnisation du reliquat de l’ancienne maladie professionnelle avec les séquelles de l’accident de travail dans son calcul du taux d’incapacité permanente partielle.

La Cour de cassation estime donc que le ratio de 20 % fixé par la CPAM et la CNITAAT est justifié, ce taux ayant déjà fait l’objet d’une décision fondée sur l’appréciation souveraine de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail.

Rejet de l’argument de contradiction de l’avis du médecin consultant

L’affaire jugée par la Cour de cassation oppose une société dont un salarié a subi un accident de travail en mars 2013. Le médecin traitant de la CPAM, après constatation des séquelles, avait fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 20 %, un ratio que l’employeur conteste devant la CNITAAT. Cette dernière confirme en appel le taux, poussant l’entreprise à se pourvoir en cassation. Elle s’interroge du fondement légal de la décision de la juridiction de Sécurité sociale, qui ne se serait pas servie correctement des articles L.143-1 et 2 et L.434-2 du Code de la Sécurité sociale.

L’employeur reproche surtout à la CNITAAT de ne pas considérer l’état pathologique antérieur du salarié qui a subi l’accident de travail. L’entreprise considère que l’aggravation de cet état pathologique antérieur constitue invalide le taux d’incapacité à 20 %, et qu’au contraire, ce taux ne peut être supérieur à 9 %. La Cour de cassation s’oppose à cet argument et juge que l’aggravation de l’état de santé de la victime après l’évènement doit être entièrement indemnisée sur la base des règles afférentes à l’accident du travail.

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