Consentir une garantie financière à un agent immobilier, la question de la responsabilité du garant

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Dans le cadre d’une procédure collective menée à l’encontre d’un agent immobilier, la responsabilité du garant ne peut être mise en cause s’il n’y a pas eu fourniture de crédit. Telle est la décision rendue par les juges dans une affaire récente qui met en cause la responsabilité d’une société financière.

Ce que dit la loi sur la responsabilité du garant

Le Code de commerce en son article L 650-1, alinéa 1, précise que :

Les concours consentis par les créanciers n’engagent en rien la responsabilité de ces derniers dans le cadre d’une procédure collective, sauf en cas de fraude avérée, d’intrusion caractérisée dans l’administration de l’entreprise, ou si les garanties apportées sont disproportionnées par rapport à ces concours.

Après avoir perdu la garantie financière obligatoire pour l’exercice de sa profession comme le prévoit la loi Hoguet du 2 janvier 1970, un agent immobilier s’est vu accorder une autre par une société financière. Après la liquidation judiciaire, le liquidateur s’est tourné vers le garant en invoquant l’article L 650-1.

En ayant accordé à l’agent une garantie financière sans contrôle préalable, celui-ci aurait faussé la crédibilité de l’agent et lui aurait permis de maintenir son activité de manière artificielle pendant toute une année.

Les avis de la cour d’appel et de la Haute juridiction

Saisie de l’affaire, la cour d’appel de Paris estime que cette garantie financière forme bien un concours consenti au sens dudit article. De l’avis du juge, l’application des termes « créancier » et « concours consentis » ne doit pas être limitée aux crédits professionnels et aux apports de fonds.

La requête du liquidateur judiciaire a toutefois été rejetée, car l’intervention de la société financière ne correspondait à aucun des cas qui dérogent au dit principe d’irresponsabilité du créancier.

L’affaire a été portée devant la Haute Juridiction, qui a sorti une décision corroborant celle de la cour d’appel. La cassation estime que :

Important Sans fourniture de crédit, la garantie financière consentie aux entreprises ou aux personnes physiques, qui se livrent ou accordent leurs concours, d’une manière régulière, même à titre accessoire, aux opérations décrites par l’article 1er du dispositif Hoguet, ne peut être considérée comme un concours au sens de l’article invoqué.

Autrement dit, la responsabilité du garant ne peut être mise en cause.

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