Le dirigeant n'est pas personnellement responsable s'il ne cotise pas pour la prévoyance de son entreprise

La Cour de cassation est venue rendre un arrêt intéressant et favorable à un employeur, au détriment de l’indemnisation de son employé, dans un litige né suite à un accident du travail.

Dirigeant entreprise

A qui la responsabilité dans le cas d'un accident de travail ?

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Le 15 mai 2008 le directeur commercial d’une société était victime d’un accident du travail. Logiquement, il s’était alors tourné vers son assurance professionnelle prévoyance de son entreprise afin d’obtenir les indemnités journalières qu’il pensait lui être dues.

Celle-ci lui opposa alors un refus, l’informant que du fait de cotisations non réglées par son employeur le contrat en question avait été résilié. En effet les garanties avaient été suspendues le 7 mai après une mise en demeure régulièrement délivrée, et le contrat résilié 10 jours plus tard, le 17 mai.

Suite à l’important préjudice que cela représentait pour lui, l’employé avait alors assigné en responsabilité civile les dirigeants de la société.

Sa demande rejetée en appel, il s’était alors porté en cassation.

C’est sur le fondement de la faute, détachable des fonctions du dirigeant, déjà évoqué ici auparavant, qui n’avaient pas payé les cotisations et régularisé la situation, que l’employé entendait obtenir l’indemnisation de son préjudice.

Qu'en est-il du côté juridique?

Malheureusement pour lui la Haute juridiction ne l’entend pas ainsi et énonce que « la suite à donner au défaut de paiement des cotisations dues après la mise en demeure de l'assureur incombait aux services de l'entreprise et ne relevait pas des pouvoirs propres de ses dirigeants, faisant ainsi ressortir que la faute alléguée était celle de la société et ne caractérisait pas une faute des dirigeants, séparable de leurs fonctions, seule susceptible d'engager leur responsabilité vis-à-vis d'un tiers ».

En raisonnant ainsi la Cour rend donc une décision favorable à l’employeur, au détriment de la réparation de l’employé. Cette dernière fait une application stricte de la règle relative à la faute détachable de ses fonctions du dirigeant, dont la reconnaissance est indispensable à l’engagement de sa responsabilité.

Celle-ci est caractérisée, depuis une décision datant de 2003, « lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ».

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En l’espèce les juges relèvent qu’il n’appartenait pas à celui-ci, du fait de ses pouvoirs, de gérer le paiement des cotisations. Elle refuse d’étendre cette notion à la faute de la société qu’elle a caractérisé en l’espèce et qui n’est donc pas assimilable à celle de son dirigeant.

Ce litige, bien que connaissant une issue très défavorable à l’employé lésé, permet d’affirmer le principe restrictif de la faute séparable des fonctions du dirigeant, qui seule permet d’engager sa responsabilité civile lorsqu’elle est reconnue.

La faute séparable de ses fonctions du dirigeant permet d'engager la responsabilité personnelle de celui-ci en cas de faute grave et préjudiciable à autrui. Par une décision du 30 juin 2016 la Haute juridiction est venue encadrer un peu plus la reconnaissance de cette dernière.

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