Le devoir de conseil et d'information de l'assureur

Dans une décision du 24 mars 2016, la Cour de cassation rappelle que l'assureur n'a pas manqué à son devoir de conseil et d'information lorsqu'il n'a pas signalé au souscripteur que ce dernier devait déclarer une activité distincte de celle initialement déclarée.

Conseils d'assureur

La mésentente entre l'assureur et l'assuré

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En l'espèce, il s'agissait d'un artisan en travaux de bâtiment qui avait demandé à son assureur de lui délivrer une attestation d'assurance professionnelle responsabilité civile décennale comprenant l'activité de plomberie.

En effet, l'artisan avait besoin de cette attestation pour récupérer le paiement d'un solde de chantier débuté en 2007 pour un client important.

Ce n'est donc qu'en 2009, lors de la mise à jour de la police d'assurance, que l'assureur a appris que le bénéficiaire du contrat exerçait la plomberie en plus d'autres activités. Par conséquent, l'assureur ne produit pas l'attestation demandée.

L'artisan assigne alors l'assureur sur le fondement d'un manquement à son devoir de conseil et d'information. Dans un arrêt du 14 janvier 2015, la Cour d'appel de Montpellier déboute l'artisan de ses demandes.

Ce dernier forme alors un pourvoi en cassation. L'artisan soutenait, en effet, que le répertoire des métiers précisait ses fonctions d'artisan depuis le 4 mai 1987. De plus, pour lui, le fait pour l'assureur d'avoir pris en charge un sinistre plomberie en 2001 montre que l'assureur savait que son client exerçait une activité de plombier.

Suite et fin de l'affaire

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La Cour de cassation rejette le pourvoi et considère que « la Cour d'appel a pu décider que l'assureur n'avait pas manqué à son devoir de conseil et d'information, dès lors qu'il ne lui incombait pas de signaler au souscripteur qu'il devait également déclarer une activité distincte de plombier. »

Dans cet arrêt, la Cour de cassation n'a pas suivi le raisonnement de l'artisan qui consistait à déduire l’obligation de l'assureur d'informer son client sur son besoin de couverture en plomberie en vue de plusieurs éléments cités par ce dernier.

Pourtant, les motifs invoqués par l'artisan n'étaient pas dénués de logique et il aurait pu croire de façon légitime que l'assureur avait connaissance de son activité de plombier.

La Haute juridiction considère qu'un assureur n'a pas manqué à son devoir de conseil et d'information lorsqu'il ne lui incombait pas de signaler au souscripteur qu'il devait également déclarer une activité professionnelle distincte. 

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