Aucune obligation de conseil à l’égard du maître d’ouvrage par l’assureur du constructeur

Dans un arrêt du 8 décembre 2016 (n°15-25951), la Cour de cassation a été amenée à déterminer s’il existe une obligation de conseil à l’égard du maître d’ouvrage par l’assureur du constructeur qui n’est pas son cocontractant. La Haute juridiction va rejeter cette obligation.

Construction maison

Les faits

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En l’espèce, un couple a acheté une maison qui a été faite par une société de construction. A la suite de l’apparition de fissures et d’un arrêté de catastrophe naturelle, les propriétaires ont déclaré le sinistre à leur assureur multirisque habitation.

Hors, cette dernière dénie sa garantie au motif que la demande relevait de la garantie décennale de la société de construction. Suite à une expertise, le couple a assigné cette société et son assureur en indemnisation de leurs préjudices.

Le recours en justice

En appel, la Cour estime que l’action en responsabilité décennale contre le constructeur est prescrite et il en va de même pour l’assureur du constructeur.

Dans son pourvoi, le maître d’ouvrage reproche à l’assureur du constructeur d’avoir volontairement attendu la fin de la garantie pour lui notifier ce refus. Cela a pour conséquence de le priver d’une chance d’interrompre le délai de la prescription décennale.

La Cour de cassation va rejeter ce pourvoi au motif que « l’assureur du constructeur n’avais pas d’obligation de conseil à l’égard du maître d’ouvrage qui n’était pas son cocontractant ». On constate que le maître d’ouvrage n’avait pas démontré que l’assureur l’avait privé d’une chance d’interrompre le délai de prescription décennale.

Il préfère reprocher une faute de l’assureur plutôt que de dénoncer cette « perte de chance » d’avoir pu interrompre la garantie décennale de l’assurance.

En effet, la garantie décennale couvre tous les dommages qui peuvent survenir à compter la réception des travaux durant une période de 10 ans. Si une action interruptive de prescription avait été faite dans ce délai, le maître d’ouvrage aurait pu se prévaloir de la responsabilité décennale.

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Néanmoins, comme l’assureur du constructeur n’a pas d’obligation de conseil à l’encontre du demandeur, il n’est donc pas obligé d’informer le bénéficiaire de l’action des modalités de mise en œuvre de cette garantie.

Il est question ici d'étudier l'action en responsabilité délictuelle du maître de l'ouvrage à l'encontre de l'assureur du constructeur. La Haute juridiction va estimer dans cette décision que l'assureur du constructeur n'a pas d'obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage qui n'est pas son cocontractant.

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