La vente à emporter fait désormais partie intégrante des activités des restaurateurs parisiens

 Des pâtissiers

La vente à emporter fait désormais partie intégrante des activités des restaurateurs parisiens. Il s’agit là de l’une des dernières décisions de la Cour d’appel de Paris accordant cette faveur aux professionnels du secteur de l’hôtellerie-restauration (CHR) face à la jurisprudence des baux commerciaux excluant de la filière ce type de service.

Dans l’Hexagone, la filière restauration a fait un bond considérable dans son évolution. Du moins, en ce qui concerne les opérateurs parisiens qui ont eu la chance de profiter des avantages d’une décision de la Cour d’appel de Paris à la date du 17 février 2021.

Celle accordant plus d’importance à la livraison dans ce domaine en actant pour l’intégration de la vente à emporter dans sa liste des activités. Une grande première pour le secteur selon les observateurs mettant en exergue la part jouée par la crise sanitaire dans l’accélération de ce changement qui devrait durer dans le temps.

Une grande première pour la filière

À travers la décision N° 18/07905 de la Cour d’appel de Paris du 17 février 2021, l’on peut lire que :

La tendance croissante est de permettre à la clientèle, surtout en milieu urbain, de pouvoir emporter les plats cuisinés par les restaurants ou se les faire livrer à domicile, notamment par l’intermédiaire de plateformes.

Ainsi, l’on constate que le tribunal a jugé utile d’inclure la vente à emporter dans la liste des activités des restaurateurs jusqu’ici limitées à :

  • La restauration, si le local commercial comporte une extraction ;
  • La petite restauration, généralement lorsque le local commercial ne contient pas d’extraction.

Une grande première pour la filière selon les observateurs prenant en compte le fait que depuis toujours, la livraison était exclue de la jurisprudence des baux commerciaux à l’exception du fait que :

  • La vente à emporter soit expressément mentionnée dans le contrat de bail ;
  • Le bailleur a donné son accord suite à la demande du locataire.

Concernant ce dernier point, il faut ainsi rappeler que cette autorisation implique une déspécialisation partielle du bail jouant en la faveur du propriétaire qui serait, alors en droit de réclamer une hausse du loyer ou une indemnité de déspécialisation.

La crise comme accélérateur

Selon les observateurs cette décision de la Cour d’appel de Paris n’a fait que confirmer une tendance de fond prenant racine bien des années auparavant si l’on tient compte de l’essor des plateformes de livraison en ligne ou des concepts Dark Kitchen.

Tout cela pour dire que la crise sanitaire n’a fait qu’accélérer les choses étant donné qu’avec la fermeture administrative qui a duré des mois, les restaurateurs n’ont eu d’autres choix que de se lancer dans la vente de repas à emporter pour se créer un peu de revenus. Un besoin vital pour le secteur de l’hôtellerie-restauration aux yeux de la Cour d’appel qui n’a pas manqué de faire remarquer que :

Il convient de tenir compte de l’évolution des usages en matière de restauration traditionnelle. Si les plats confectionnés sont essentiellement destinés à être consommés sur place, la tendance croissante est de permettre à la clientèle, particulièrement en milieu urbain, comme en l’espèce, de pouvoir emporter les plats cuisinés par les restaurants ou se les faire livrer à domicile, notamment par l’intermédiaire de plateformes.

À noter que cette décision est aussi portée à l’activité d’alimentation générale selon ce texte précisant que :

Elle peut être exercée par internet, ce qui implique que les produits puissent être livrés à la clientèle, que ce soit par un service de livraison dédié ou par l’intermédiaire d’une plateforme.
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