Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la loi Pinel pour demander le déplafonnement du loyer

 Contrat pour loyer commercial

La loi prévoit plusieurs situations pour lesquelles le propriétaire est autorisé à demander un « déplafonnement » du loyer lors du renouvellement d’un bail commercial. C’est par exemple le cas lorsque les « obligations découlant de la loi et génératrice de charges » ont subi une modification notable, tel qu’il est prévu par le Code de commerce dans son article R.145-8 alinéa 2.

Sur la base de ce principe, des bailleurs ont ainsi tenté d’invoquer les dispositions de la loi Pinel interdisant l’affection de certaines charges au locataire pour exiger le déplafonnement du loyer. Ils se sont vus déboutés par les juges du fond.

Les faits

Le bail était renouvelé le 1er avril 2016. Or, lors de la signature du contrat initial le 4 janvier 2000, les deux parties ont clairement convenu que toutes les réparations étaient à la charge du locataire, même celles prévues par l’article 606 du Code civil.

Important Sauf qu’entre-temps, la loi Pinel était entrée en vigueur (3 novembre 2014) et interdisait désormais l’imputation de ces charges au locataire.

Conscient que le coût de ces réparations, qu’il lui faudrait alors prendre en charge, allait peser lourdement sur sa rentabilité, le bailleur a décidé de saisir les juges pour obtenir le déplafonnement du loyer.

Pour prouver le bien-fondé de sa demande, il avançait l’argument que ces nouvelles dispositions allaient fortement modifier ses obligations génératrice de charges et, qu’en conséquence, la fixation du loyer à la valeur locative, tel qu’il est prévu par l’article R.145-8 alinéa 2 du Code de commerce, était justifiée. Il suffisait selon lui que la révision soit intervenue depuis le dernier renouvellement du bail.

Demande rejetée

Visiblement pas convaincu de la plaidoirie du bailleur, le Tribunal de grande instance de Paris, dans un arrêt rendu le 29 juin 2017, a rejeté sa demande au simple motif que la loi Pinel n’est pas applicable aux contrats en cours à la date de publication de son décret d’application et qu’en ce sens, elle ne peut pas s’appliquer aux baux commerciaux, qui a pris fin le 31 mars 2016 en l’espèce.

L’affaire, toutefois, n’est pas terminée, car le demandeur a décidé de faire appel.

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