Depuis la loi Pinel de 2014, certaines réparations ne sont plus imputables au locataire, mais restent à la charge exclusive du bailleur. Si le législateur reconnait que ces nouvelles dispositions constituent une modification des obligations des deux parties, il estime toutefois qu’elles ne permettent pas de déplafonner le loyer renouvelé pour les baux dont la date d’effet est antérieure au 5 novembre 2014.
Les articles L 145-33, L 145-34 et R 145-8 alinéa 2 du Code du commerce précisent que :
En l’espèce. Le bail commercial est arrivé à terme en 2016. Le bailleur a évoqué l’article R 145-35 du Code de commerce, issu du décret du 3 novembre 2014 (loi Pinel) interdisant l’affectation des travaux de grosses réparations mentionnées à l’article 606 du Code civil au locataire, pour demander l’alignement du loyer sur la valeur locative.
Il avançait l’argument que ces charges ayant été imputées au locataire par le bail arrivant à expiration et que le décret portant application de la loi Pinel étant entré en vigueur en cours de bail après la dernière fixation du loyer, cette nouvelle disposition constitue à ce titre une modification des obligations des parties génératrices de charges pour lui.
Sa demande a été rejetée par les juges de fond. Ces derniers rappellent que le déplafonnement du loyer est autorisé seulement si les deux conditions suivantes sont respectées :
Or, dans le cas présent, le contrat de bail était en cours à la date d’entrée en vigueur des dispositions de l’article R 145-35, à savoir le 5 novembre 2014, le décret portant application de la nouvelle règlementation ne devrait donc pas lui être applicable. De ce fait, la deuxième condition n’a pas été satisfaite.