L'interdiction de déplafonner le loyer renouvelé même en évoquant les nouvelles dispositions de la loi Pinel

Marteau de loi

Depuis la loi Pinel de 2014, certaines réparations ne sont plus imputables au locataire, mais restent à la charge exclusive du bailleur. Si le législateur reconnait que ces nouvelles dispositions constituent une modification des obligations des deux parties, il estime toutefois qu’elles ne permettent pas de déplafonner le loyer renouvelé pour les baux dont la date d’effet est antérieure au 5 novembre 2014.

Loi Pinel et règle de déplafonnement du loyer renouvelé

Les articles L 145-33, L 145-34 et R 145-8 alinéa 2 du Code du commerce précisent que :

  • le bailleur peut obtenir le déplafonnement de son loyer si l’un des éléments pris en compte dans l’estimation de la valeur locative du local a subi une modification notable. C’est par exemple le cas des obligations découlant de la loi et génératrices de charges pour l’une ou l’autre partie depuis la dernière fixation des prix.

En l’espèce. Le bail commercial est arrivé à terme en 2016. Le bailleur a évoqué l’article R 145-35 du Code de commerce, issu du décret du 3 novembre 2014 (loi Pinel) interdisant l’affectation des travaux de grosses réparations mentionnées à l’article 606 du Code civil au locataire, pour demander l’alignement du loyer sur la valeur locative.

Il avançait l’argument que ces charges ayant été imputées au locataire par le bail arrivant à expiration et que le décret portant application de la loi Pinel étant entré en vigueur en cours de bail après la dernière fixation du loyer, cette nouvelle disposition constitue à ce titre une modification des obligations des parties génératrices de charges pour lui.

Application dans le temps de la nouvelle règlementation

Sa demande a été rejetée par les juges de fond. Ces derniers rappellent que le déplafonnement du loyer est autorisé seulement si les deux conditions suivantes sont respectées :

  • non seulement la modification des obligations des parties telle qu'il est prévu par l’article R 145-8 a engendré des charges supplémentaires pour l’une des deux parties depuis la dernière fixation du loyer,
  • mais aussi, la modification doit être intervenue en cours du bail expiré.

Or, dans le cas présent, le contrat de bail était en cours à la date d’entrée en vigueur des dispositions de l’article R 145-35, à savoir le 5 novembre 2014, le décret portant application de la nouvelle règlementation ne devrait donc pas lui être applicable. De ce fait, la deuxième condition n’a pas été satisfaite.

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