L’engagement de la procédure collective par une entreprise explique que celle-ci est confrontée à une difficulté financière. Dans ce contexte, l’entreprise a recours soit à la procédure de sauvegarde, soit au redressement judiciaire soit à la liquidation judiciaire. Cela dépend de sa situation financière : si elle requiert juste des mesures de protection pour assurer sa survie, si elle est en cessation de paiement ou bien si sa situation ne peut plus être redressée.
Une fois que la procédure collective est entamée, les créanciers de l’entreprise se doivent de déclarer leurs créances au passif de celle-ci. Cette déclaration doit se faire dans un délai précis que les créanciers doivent absolument respecter sous peine de radier la créance du passif de l’entreprise.
Cependant, il arrive que le débiteur s’oppose à l’admission de la créance en évoquant une irrégularité au niveau de la déclaration du créancier. Dans ces conditions, ce dernier peut recourir au nantissement du fonds de commerce ayant été convenu préalablement avec l’entreprise.
Quoi qu’il en soit, avec la constatation de l’irrégularité, la sanction décidée par le juge-commissaire doit être l’extinction de la créance.
Pour une entreprise en difficulté financière ayant eu recours à l’aide de plusieurs créanciers, la procédure collective a pour but de la protéger contre les actions de ceux-ci. En entamant la procédure de sauvegarde, elle revendique la suspension temporaire de ses remboursements.
En phase de redressement judiciaire, elle est en cessation de paiement mais prévoit encore le rétablissement de sa situation. La phase de liquidation judiciaire est entamée lorsque l’entreprise n’est plus en mesure de se redresser financièrement.
Lorsqu’elle entame ces procédures, ses créanciers ont deux mois pour déclarer les créances au passif du débiteur. Passé ce délai, la déclaration de créance est jugée inopposable. Cela dit, la créance n’est pas pour autant annulée.
Il en est ainsi à moins que le juge-commissaire décide de relever la prescription du créancier en ce qui concerne sa déclaration hors délai.
En revanche, même si la déclaration est effectuée dans le délai mais comporte une irrégularité, le juge-commissaire peut être amené à décider autrement.
La situation peut se résumer au cas de figure suivant. Le créancier a effectué sa déclaration de créance conformément au délai indiqué. Mais, le débiteur s’est opposé à l’admission de la créance en évoquant l’irrégularité du pouvoir du signataire de cette déclaration.
Le juge-commissaire, ayant été favorable à la demande du débiteur, a donc affirmé que la déclaration de créance au passif est effectivement irrecevable.
Le créancier a pris soin de convenir préalablement un nantissement sur le fonds de commerce du débiteur et a renouvelé l’inscription de celui-ci. Mais, le débiteur a demandé la radiation de l’inscription afin d’annuler la sûreté relative au prêt et la suppression de la créance. Le juge commissaire n’a pas accédé à sa demande et a décidé que : la déclaration de créance ayant été irrégulière, la créance n’est pas éteinte mais seulement inopposable.
Cette décision a été remise en cause par la Cour de cassation qui a affirmé que : L'article L. 624-2 du Code de commerce prévoit que le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. Ainsi, il ne distingue pas entre les différents motifs de rejet d'une créance déclarée, de sorte que la décision par laquelle le juge-commissaire retient qu'une créance a été irrégulièrement déclarée et ne peut être admise au passif est, au sens du texte précité, une décision de rejet de la créance, qui entraîne, par voie de conséquence, l'extinction de la sûreté qui la garantissait.
En gros, ce qu’il faut retenir, c’est que la déclaration tardive ne nécessite pas de procédure de vérifications de créance tandis que la déclaration irrégulière, suite à des vérifications, induit le rejet de la créance et non pas l’irrecevabilité de la déclaration. La décision de rejet du juge-commissaire implique l’extinction de la créance.