
L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 modifie le droit des contrats, du régime des obligations, et de la preuve. Outre une modification du Code civil, elle apporte différents changements en matière de négociation du contrat, ainsi que sur le régime des cessions. Elle vise principalement à améliorer la sécurité juridique pour tout contrat conclu à compter du 1er octobre 2016.
Contrats d’affaires, baux commerciaux et cessions de droits sociaux entre autres, sont concernés par cette réforme. Lors de la phase pré-contractuelle, les négociateurs ont une obligation de bonne foi (art. 1112 du Code civil). La loi sanctionne par conséquent toute rupture « abusive » des négociations : rupture tardive et fautive, prolongation par une partie qui anticipait un échec, promesse d’un accord définitif pendant des années…
En outre, si une des parties détient une information potentiellement décisive pour l’accord, elle a une obligation d’information envers son cocontractant. Tout manquement constituerait un vice du consentement susceptible d’entraîner la nullité du contrat ou d’engager la responsabilité extra-contractuelle du titulaire de l’obligation.
Les négociateurs ont par ailleurs une obligation de confidentialité, applicable même sans clause spécifique.
Selon l’article 1123 du Code civil, le bénéficiaire du pacte de préférence peut réclamer sa substitution au tiers et faire annuler le contrat avec celui-ci s’il est admis que le tiers avait connaissance de l’existence du pacte et le projet du bénéficiaire de s’en prévaloir. Il introduit également l’action interrogatoire du tiers au bénéficiaire.
Contrairement aux dispositions de la jurisprudence, l’article 1124 autorise l’exécution forcée du contrat, même si la promesse de vente a été révoquée pendant le délai accordé au bénéficiaire pour opter. Enfin, la violation de la promesse unilatérale lors de la formation d’un contrat entraîne sa nullité.
Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, il est possible de céder une créance, mais aussi une dette ou un contrat, deux nouveaux cas désormais inscrits au Code civil.
Les formalités en matière de cession de créances sont allégées, avec le remplacement de l’acte authentique pour la signification ou l’acceptation par un simple écrit pour valider la cession.
Concernant la cession de dette, introduite par les articles 1327 et 1327-1 du Code civil, le consentement du créancier est nécessaire, au moment ou en amont de la cession. Sinon, le débiteur cédant reste solidaire du règlement de la dette avec le débiteur cessionnaire. Cette solidarité peut néanmoins être levée par le créancier, sans libération du débiteur originaire.
Le régime de cession de contrat est proche de celui de la cession de dettes. Celle-ci n’est validée qu’avec l’autorisation du cocontractant cédé, possiblement par avance si le contrat originaire prévoit cette cessibilité. Le consentement du cédé est incontournable pour que le cédant soit déchargé de ses obligations.