
En cas de renouvellement du contrat, peu importe qu’un bailleur propose en retard le nouveau loyer, c’est la date du bail renouvelé qui sert à fixer son montant en cas de litige.
Récemment, un conflit entre un bailleur et son locataire s’est terminée devant les tribunaux pour fixer le loyer applicable au moment du renouvellement du bail commercial.
Rappelons que, dans ce type de bail, la variation de loyer intervenant lors de la révision triennale dépend de l’indice trimestriel du coût de la construction.
Et c’est la variation entre les deux indices, celui précédant la signature du bail de départ, et celui juste avant la conclusion du renouvellement, qui sert à déterminer la variation autorisée du loyer.
Mais dans l’affaire qui nous intéresse, le bailleur avait pris plusieurs mois à trouver un accord sur le loyer, en passant par une décision du juge des loyers commerciaux. Le locataire contesta alors cet arrêt, justement sur la question des dates d’indices du coût de la construction à prendre en compte pour la fixation du nouveau loyer.
Présentée devant la Haute juridiction, l’affaire obligea les juges à décortiquer les nombreux articles du Code du commerce, du Code de procédure civile et du Code monétaire et financier.
La Cour reconnut que de nombreux articles pris isolément avaient été remis en cause par l’arrêt du juge des loyers commerciaux, notamment sur la prise en compte des différentes dates applicables de l’indice du coût de la construction.
Mais la Cour de cassation débouta finalement le locataire plaignant en donnant raison au juge d’avoir pris comme date de référence la date du renouvellement du bail et non la date de fixation du loyer pour calculer la variation du montant à payer par le commerçant.
L’indice du coût de la construction à prendre en considération est donc celui précédant la date de prise d’effet du nouveau bail.