
Tout locataire d’un local commercial non immatriculé au registre du commerce et des sociétés pour l’activité qu’il exerce réellement ne bénéficie pas des dispositions du droit des baux commerciaux. Par conséquent, il ne peut prétendre ni au renouvellement de son contrat ni à une indemnité d’éviction.
Dans l’affaire, un locataire a vu sa demande de renouvellement de bail rejetée par le propriétaire du local commercial, qui lui a alors proposé le paiement d’une indemnité d’éviction.
Mais ce dernier est ensuite revenu sur sa proposition, réclamant la résiliation du contrat et la déchéance du droit à indemnité.
Le motif invoqué : le changement de l’activité sans changement d’immatriculation au registre du commerce. En effet, au lieu d’objets d’art et de luxe, le locataire vendait désormais des articles touristiques.
La Cour d’appel avait débouté le bailleur, au motif qu’à la date de soumission de sa demande de renouvellement du bail, le locataire était en règle avec son immatriculation, qui est sa seule obligation légale.
Elle a ainsi rejeté l’absence de modification de l’immatriculation comme argument pour priver le locataire de son indemnité d’éviction, reprochant par ailleurs au propriétaire de ne pas avoir exigé du locataire la régularisation de sa situation.
Mais la Cour de cassation a rendu un jugement contraire. D’une part, elle rappelle que toute personne occupant un local commercial est tenue de déclarer toutes les activités exercées au registre du commerce et des sociétés.
Si l’immatriculation n’est pas complète, elle ne peut se prévaloir du statut. D’autre part, dans ce dossier, le propriétaire ne rejette pas le renouvellement pour motif grave et légitime ; il s’agit d’une dénégation du droit au statut des baux commerciaux.
Aucune mise en demeure préalable du bailleur n’est nécessaire pour que le locataire coupable de défaut d’immatriculation de son affaire pour l’activité réellement exercée dans les lieux loués soit privé de son droit au statut des baux commerciaux (Cass. 3e civ. 17-3-2009 n° 08-15.692 F-D).
Ainsi, le propriétaire est autorisé à refuser de renouveler le contrat et est dispensé du versement d’une indemnité d’éviction (Cass. 3e civ. 1-10-2003 n° 02-10.381 FS-PB : RJDA 1/04 n° 20).