La location d’espaces dans un centre commercial limitée par un droit de veto du locataire

Espace commercial

Un litige oppose un distributeur letton avec plusieurs centres commerciaux sur un droit de veto que s’accorde le distributeur à la location d’un local commercial à certains opérateurs. Portée devant la Cour suprême lettone, l’affaire a été transmise à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

Pas de restriction par objet par une clause de droit de veto

La cour d’appel avait confirmé la décision du Conseil de la concurrence letton qui estimait que cette clause de droit de veto visait à limiter la concurrence. Elle considérait par ailleurs qu’il n’était pas nécessaire de prouver que ces accords verticaux « rendaient, en pratique, difficile l’accès au marché à des opérateurs particuliers » pour qu’ils puissent être sanctionnés.

Lors du pourvoi en cassation, la Cour suprême lettone a préféré demander à la CJUE si, en vertu de l’article 101 - paragraphe 1 du TFUE, un bail commercial est considéré comme anticoncurrentiel par objet et si le locataire peut s’opposer à ce que le bailleur loue d’autres espaces dans le même centre commercial à des tiers.

La CJUE opte pour une interprétation stricte de la notion de restriction par objet. Pour elle, la seule présence d’une clause de droit de veto dans un accord ne suppose pas que celui-ci ait forcément pour but de restreindre la concurrence. Elle rappelle ainsi que la restriction de concurrence par objet n’est retenue que lorsque l’accord est préjudiciable à la concurrence à u point tel qu’il n’est même besoin d’en démontrer l’impact.

Méthodes d’appréciation de l’effet anticoncurrentiel de la clause de droit de veto

En l’absence d’objet anticoncurrentiel, l’autre question adressée à la CJUE porte sur les conditions dans lesquelles un tel droit de veto dans les baux commerciaux peut être considéré comme ayant un effet anticoncurrentiel au sens de l’article 101 - paragraphe 1 du TFUE.

La Cour recommande deux analyses à mener successivement pour déterminer si un accord restreint, empêche ou fausse la concurrence. La première étape consiste à vérifier la possibilité que le contexte économique et juridique contribue à l’effet anticoncurrentiel. Cela implique de regarder si un concurrent peut réellement et concrètement s’implanter à l’intérieur ou à l’extérieur du centre commercial ou sur des zones de chalandise où se trouve le centre concerné par le contrat.

Sur ce marché de référence, il faut ensuite étudier le contexte d’exercice de la concurrence : nombre et taille des acteurs, niveau de concentration du secteur, fidélité des acheteurs aux enseignes existantes et habitudes de consommation.

Si le premier audit du marché montre que les contrats similaires en compliquent l’accès, il faut s’intéresser à la position des parties contractantes sur le marché et la durée des contrats pour voir si ceux-ci produisent un effet de cloisonnement.

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