Le locataire d’un bail commercial peut sous-louer ce dernier pour une durée inférieure à celle de son propre contrat, la convention de sous-location conservant le statut des baux commerciaux.
La sous-location d’un bail commercial consiste, pour une entreprise (le sous-locataire) à utiliser tout ou partie des locaux commerciaux loués par une autre société (le locataire principal). Dans une récente affaire, la question du régime applicable au sous-bail commercial s’est posée : le contrat de sous-location commerciale obéissait-il aux règles des baux commerciaux au même titre que le bail commercial principal ?
Dans le dossier jugé, une entreprise avait conclu une sous-location à une autre société du local commercial qu’elle occupe. Les deux parties s’étaient engagées pour une durée inférieure à celle du bail principal.
Or, trois avant l’échéance du contrat de sous-locataire, le sous-locataire a envoyé à son bailleur, locataire principal, une notification de congé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR). Ce dernier a contesté la validité de cette notification, au prétexte que le statut des baux commerciaux impose le recours à un acte extrajudiciaire pour donner congé.
La justice a tranché en faveur du locataire principal. Ils se sont appuyés pour prendre cette décision sur la possibilité de conclure un sous-bail commercial, sous réserve que sa durée ne dépasse pas celle restant à courir du bail principal, sans que cette durée ne remette en cause les règles du statut des baux commerciaux.
Dans le respect des dispositions prévues par le législateur portant sur la forme, le sous-locataire aurait dû donner congé par acte d’huissier pour que le congé soit valide.
Il faut toutefois souligner que l’obligation d’adresser le congé par acte extrajudiciaire s’appliquait au moment des faits, mais que la loi Pinel du 18 juin 2014 a entretemps apporté certaines modifications. En effet, l’utilisation de la LRAR est désormais autorisée.