Les préconisations des autorités de régulation pour une meilleure protection des utilisateurs de crowdfunding

 Pile de pièce entourée de Figures verts

Dans le cadre d’une action conjointe, le régulateur des marchés financiers, l’Autorité des marchés financiers (AMF), et le superviseur des banques et des assureurs, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), ont émis quelques recommandations pour améliorer la protection des utilisateurs des plateformes de crowdfunding. Le « financement par la foule » ou financement participatif désigne notamment un mécanisme de collecte de contributions financières, de faibles montants, auprès de particuliers via une plateforme web, dans le but de financer une entreprise ou un projet.

Des précisions sur la réglementation en vigueur

Important Les deux régulateurs ont adressé leur recommandation conjointe aux professionnels concernés, prestataires de services d’investissement, conseillers en investissements participatifs et intermédiaires en financement participatif.

Ils rappellent ainsi la réglementation en vigueur concernant les données indispensables sur les plateformes comme le taux de défaillance et ses modalités de calcul, ainsi que la nécessité de mettre en place un dispositif de gestion « extinctive », qui garantit la conduite à terme des opérations de financement même en cas de cessation d’activité de la plateforme. La publication préconise l’identification des processus clés indispensables au maintien des services fournis aux clients en cas d’arrêt de la plateforme. Elle invite chaque acteur à anticiper et à tester les modalités de reprise de ces processus par un tiers.

La publication précise également leur position par rapport aux modes de calcul des taux de défaillance et la commercialisation des offres de crowdfunding. Elle comprend également des préconisations sur la gestion « extinctive ». En effet, le cadre réglementaire concernant le crowdfunding, établi en 2014, puis révisé en 2016, a engendré plusieurs statuts d’intermédiaires en fonction des produits distribués. Il distingue notamment les conseillers en investissements participatifs (CIP). Sous la supervision de l’AMF, il s’agit des acteurs qui commercialisent les minibons, les obligations et les investissements en capital. Sont également concernés les intermédiaires en financement participatif (IFP), qui relèvent de l’ACPR. Cette catégorie désigne les acteurs qui proposent des prêts ou des dons, avec ou sans intérêts.

Enfin, l’AMF et l’ACPR rappellent les obligations d’information des plateformes vis-à-vis des utilisateurs. L’AMF insiste entre autres sur l’accès à l‘information sur les offres, particulièrement sur la clarté, l’équilibre, le caractère non trompeur et l’exactitude des informations communiquées sur les plateformes. Pour ce régulateur, cela concerne également les informations sur les avantages et les inconvénients des prestations ou des solutions de financement diffusées par les plateformes, quel que soit le canal de communication utilisé, les médias sociaux inclus. Ce qui inclut davantage de transparence en ce qui concerne les frais payés en rémunération des prestations fournies par les plateformes et les risques associés à chaque offre.

Finalement, en ce qui concerne l’information publicitaire, les plateformes doivent faire preuve de vigilance par rapport aux messages promotionnels qu’elles adressent à leurs utilisateurs.

Mise en garde contre les irrégularités

Au mois de novembre dernier, l’AMF a émis une mise en garde à l’endroit du site de crowdfunding immobilier Crowdpartners pour l’irrégularité de ses offres. Le régulateur lui reprochait l’utilisation abusive du label « plateforme de financement participatif régulée par les autorités françaises ».

Important En effet, cette marque collective ne peut être utilisée que par les opérateurs qui répondent aux exigences réglementaires correspondantes.

Seules les plateformes immatriculées sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS), en tant qu’intermédiaire en financement participatif (IFP) ou conseiller en investissements participatifs (CIP), peuvent l’utiliser.

Aussi, elles doivent obtenir l’agrément de l’ACPR pour fournir une prestation de conseil en investissement en qualité de prestataires de services d’investissement (PSI) qui distribuent des offres de titres financiers par le biais d’un site Internet répondant aux exigences de l’AMF.

La plateforme Crowdpartners ne disposait pourtant d’aucun des statuts légaux, PSI ou CIP, lui permettant de proposer des titres financiers aux investisseurs français. Et encore, le site invitait les particuliers à placer leurs argents dans des pierres précieuses et des métaux précieux, en leur faisant miroiter un rendement financier élevé. À ce titre, la plateforme était sujette au régime de l’intermédiation en biens divers, et par conséquent aux dispositions prévues par la loi Sapin II de décembre 2016. Pour pouvoir exercer cette activité, le site doit notamment avoir un numéro d’enregistrement délivré par l’AMF, ce dont la plateforme ne disposait pas.

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